I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 111; 1989, c. 36, a. 237.
92. Les commissaires ou syndics doivent au jour fixé commencer l’examen des demandes, entendre les parties intéressées et leurs témoins sous serment.
Ils peuvent ajourner leur session de jour en jour autant qu’il est nécessaire pour en terminer l’audition.
Par la décision qu’ils prennent sur chaque demande, ils peuvent confirmer ou corriger la liste.
Toute addition, rature ou correction doit être authentiquée par les initiales du président.
S. R. 1964, c. 235, a. 111.