I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
89. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 15; 1987, c. 7, a. 9; 1989, c. 36, a. 237.
89. Si le trentième jour précédant celui du scrutin la liste des électeurs n’a pas été préparée ou déposée, ou si l’avis prévu à l’article 88 n’a pas été donné, le ministre peut nommer un secrétaire spécial pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 15; 1987, c. 7, a. 9.
89. Si le 1er octobre la liste des électeurs n’a pas été préparée ou déposée, ou si l’avis prévu à l’article 88 n’a pas été donné, le ministre peut nommer un secrétaire spécial pour accomplir, aux frais de la commission scolaire, les formalités qui n’ont pas été remplies.
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 10, a. 15.
89. Si le 8 avril le secrétaire-trésorier n’a pas dressé et déposé la liste des électeurs ou n’a pas donné l’avis requis par l’article 88, la Cour provinciale doit, sur requête sommaire de tout intéressé, nommer un secrétaire spécial pour préparer cette liste, la déposer et en donner avis public.
Si le 25 avril une requête à cette fin n’a pas été présentée, le ministre peut nommer un secrétaire spécial pour préparer la liste des électeurs, la déposer et en donner avis public aux frais de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.