I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
80. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 97; 1987, c. 57, a. 801; 1989, c. 36, a. 237.
80. Un membre du personnel de la commission scolaire ou une personne qui a une entreprise ou un contrat avec la commission scolaire ou qui se trouve dans le cas prévu à l’article 316 est inéligible au poste de commissaire.
Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux commissaires ou syndics d’écoles ainsi qu’aux délégués à une commission régionale ou à une commission scolaire centrale protestante de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, le conseil des commissaires est censé être le conseil d’une municipalité et chacune de ces commissions est censée être une municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 97; 1987, c. 57, a. 801.
80. Toute personne occupant une charge qui lui a été conférée par une commission scolaire en vertu de la présente loi ou qui a une entreprise ou un contrat pour cette corporation, ou qui se trouve dans le cas prévu par l’article 316, ne peut être membre de cette commission scolaire.
Les dispositions de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6) s’appliquent aux commissaires ou syndics d’écoles ainsi qu’aux délégués à une commission régionale ou commission scolaire centrale protestante de la même manière qu’aux membres d’un conseil municipal, échevins ou conseillers et chacune de ces commissions est censée être un conseil municipal au sens de la dite loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 97.