I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
62. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire pouvant être imposée par les commissaires, sauf à la cotisation de l’année alors courante ou au paiement de dettes précédemment encourues, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la notification de la dissidence.
S. R. 1964, c. 235, a. 78; 1979, c. 72, a. 342; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
62. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire pouvant être imposée par les commissaires, sauf à la cotisation de l’année alors courante ou au paiement de dettes précédemment encourues, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la signification de la dissidence.
S. R. 1964, c. 235, a. 78; 1979, c. 72, a. 342.
62. Les dissidents ne sont assujettis à aucune cotisation ou taxe scolaire qui peut être imposée par les commissaires d’écoles, sauf à la cotisation de l’année alors courante, ou à celle imposée en vertu de l’article 236 ou au paiement de dettes précédemment encourues, pourvu toutefois que ces cotisations soient imposées dans les six mois qui suivent la date de la signification de la dissidence.
S. R. 1964, c. 235, a. 78.