I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
60. Quand, dans une municipalité, les contribuables appartenant à la dénomination religieuse des dissidents deviennent en majorité, ils peuvent se constituer en commission scolaire.
Ils doivent donner, à cette fin, un avis fait et signé en triplicata, lequel, comme l’avis de dissidence, doit être notifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre, le ou avant le 1er mai. (Voirformule 8).
La situation actuelle et sans changement est maintenue jusqu’au mois de novembre suivant, époque à laquelle on doit procéder, suivant le mode ordinaire, à l’élection de commissaires, soit pour tous les contribuables, si l’ancienne majorité devenue minorité ne s’est pas déclarée dissidente, conformément à l’article 61, soit pour la majorité religieuse des contribuables, si la minorité s’est déclarée dissidente.
Les commissaires demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 76; 1971, c. 67, a. 19; 1986, c. 10, a. 9; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. Quand, dans une municipalité, les contribuables appartenant à la dénomination religieuse des dissidents deviennent en majorité, ils peuvent se constituer en commission scolaire.
Ils doivent donner, à cette fin, un avis fait et signé en triplicata, lequel, comme l’avis de dissidence, doit être signifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre, le ou avant le 1er mai. (Voirformule 8).
La situation actuelle et sans changement est maintenue jusqu’au mois de novembre suivant, époque à laquelle on doit procéder, suivant le mode ordinaire, à l’élection de commissaires, soit pour tous les contribuables, si l’ancienne majorité devenue minorité ne s’est pas déclarée dissidente, conformément à l’article 61, soit pour la majorité religieuse des contribuables, si la minorité s’est déclarée dissidente.
Les commissaires demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 76; 1971, c. 67, a. 19; 1986, c. 10, a. 9; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
60. Quand, dans une municipalité, les contribuables appartenant à la dénomination religieuse des dissidents deviennent en majorité, ils peuvent se constituer en corporation de commissaires.
Ils doivent donner, à cette fin, un avis fait et signé en triplicata, lequel, comme l’avis de dissidence, doit être signifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre, le ou avant le 1er mai. (Voirformule 8).
La situation actuelle et sans changement est maintenue jusqu’au mois de novembre suivant, époque à laquelle on doit procéder, suivant le mode ordinaire, à l’élection de commissaires d’écoles, soit pour tous les contribuables, si l’ancienne majorité devenue minorité ne s’est pas déclarée dissidente, conformément à l’article 61, soit pour la majorité religieuse des contribuables, si la minorité s’est déclarée dissidente.
Les commissaires d’écoles demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 76; 1971, c. 67, a. 19; 1986, c. 10, a. 9.
60. Quand, dans une municipalité, les contribuables appartenant à la dénomination religieuse des dissidents deviennent en majorité, ils peuvent se constituer en corporation de commissaires.
Ils doivent donner, à cette fin, un avis fait et signé en triplicata, lequel, comme l’avis de dissidence, doit être signifié au président des commissaires, ou à leur secrétaire, et au ministre, le ou avant le 1er mai. (Voirformule 8).
La situation actuelle et sans changement est maintenue jusqu’au mois de juin suivant, époque à laquelle on doit procéder, suivant le mode ordinaire, à l’élection de commissaires d’écoles, soit pour tous les contribuables, si l’ancienne majorité devenue minorité ne s’est pas déclarée dissidente, conformément à l’article 61, soit pour la majorité religieuse des contribuables, si la minorité s’est déclarée dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 76; 1971, c. 67, a. 19.