I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
58. Lorsqu’un avis de dissidence est notifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire dissidente.
L’élection des premiers commissaires a lieu le troisième dimanche de novembre. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7; 1986, c. 10, a. 8; 1989, c. 36, a. 231; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
58. Lorsqu’un avis de dissidence est signifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire dissidente.
L’élection des premiers commissaires a lieu le troisième dimanche de novembre. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7; 1986, c. 10, a. 8; 1989, c. 36, a. 231; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
58. Lorsqu’un avis de dissidence est signifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection des premiers syndics d’écoles.
L’élection des premiers syndics d’écoles a lieu le troisième dimanche de novembre. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7; 1986, c. 10, a. 8; 1989, c. 36, a. 231.
58. Lorsqu’un avis de dissidence est signifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection de trois syndics d’écoles.
L’élection des premiers syndics d’écoles a lieu le troisième dimanche de novembre. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date prévue pour l’élection des commissaires et des syndics d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7; 1986, c. 10, a. 8.
58. Lorsqu’un avis de dissidence est signifié conformément à l’article 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à la date de l’élection de trois syndics d’écoles.
L’élection des syndics d’écoles a lieu à la date mentionnée pour l’élection des commissaires d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 74; 1985, c. 8, a. 7.
58. Lorsqu’un avis de la dissidence est signifié conformément aux articles 55 et 56, l’état où la municipalité se trouvait avant l’avis de dissidence est maintenu jusqu’à l’époque ordinaire des élections annuelles, et, à cette date, les dissidents doivent élire trois syndics d’écoles, suivant le mode prescrit par la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 74.