I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
55.1. Avant d’envoyer l’avis prévu à l’article 55, les personnes qui veulent former une commission scolaire dissidente demandent aux commissaires de reconnaître qu’elles professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité.
1985, c. 8, a. 5; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
55.1. Avant d’envoyer l’avis prévu à l’article 55, les personnes qui veulent former une corporation de syndics dissidents demandent aux commissaires d’écoles de reconnaître qu’elles professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité.
1985, c. 8, a. 5.