I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
544. Lorsqu’une commission scolaire établit des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé à l’article 52 est remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants:
a)  un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district;
b)  un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents, auprès de la commission scolaire.
Malgré l’article 52.1, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, avant le premier juin de chaque année, les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité. Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire convoque à nouveau les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection de deux représentants visés dans l’article 535, un pour chacun des niveaux primaire et secondaire, pour siéger au Conseil des commissaires et au comité exécutif. Ces représentants sont élus à la majorité des voix des membres présents.
L’article 52.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au comité central de parents et à ses représentants.
Le gouvernement détermine par règlement la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités ci-dessus mentionnés.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 15; 1979, c. 80, a. 54; 1986, c. 10, a. 45.
544. Lorsqu’une commission scolaire établit des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé à l’article 52 est remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants:
a)  un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district;
b)  un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents, auprès de la commission scolaire.
Malgré l’article 52.1, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, avant le premier juin de chaque année, les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité. Après l’élection de ce dernier, le comité central de parents procède sans délai à l’élection de deux représentants visés dans l’article 535, un pour chacun des niveaux primaire et secondaire, pour siéger au Conseil des commissaires et au comité exécutif. Ces représentants sont élus à la majorité des voix des membres présents.
L’article 52.2 s’applique, en y faisant les changements nécessaires, au comité central de parents et à ses représentants.
Le gouvernement détermine par règlement la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités ci-dessus mentionnés.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 15; 1979, c. 80, a. 54.
544. Lorsqu’une commission scolaire établit des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé à l’article 52 est remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants:
a)  un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district;
b)  un comité central de parents composé de délégués des comités régionaux de parents, auprès de la commission scolaire.
Malgré l’article 52.1, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, avant le premier juin de chaque année, les membres du comité central de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité. Après l’élection de ce dernier, le comité central de parents procède sans délai à l’élection de deux représentants visés dans l’article 535, un pour chacun des niveaux élémentaire et secondaire, pour siéger au Conseil des commissaires et au comité exécutif. Ces représentants sont élus à la majorité des voix des membres présents.
L’article 52.2 s’applique, en y faisant les changements nécessaires, au comité central de parents et à ses représentants.
Le gouvernement détermine par règlement la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités ci-dessus mentionnés.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 15.
544. Lorsqu’une commission scolaire établit des régions administratives ou des districts, le comité de parents visé à l’article 52 est remplacé, pour les mêmes fins, par les comités suivants:
a)  un comité régional de parents, au niveau de chaque région administrative ou district;
b)  un comité central de parents composé de représentants des comités régionaux de parents, auprès de la commission scolaire.
Le gouvernement détermine par règlement la composition, la répartition des fonctions et les modalités de fonctionnement et de financement des comités ci-dessus mentionnés.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent est publié dans la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 60, a. 4.