I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
543.1. Les commissaires procèdent à l’élection du président, du vice-président et des membres du comité exécutif de la commission scolaire dans les trente jours qui suivent le jour de l’élection générale. Les personnes élues demeurent en fonction jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs remplaçants.
1986, c. 10, a. 44.