I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions scolaires, à l’exception de l’article 169, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339 à 339.6, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49; 1986, c. 10, a. 43; 1986, c. 101, a. 9; 1987, c. 7, a. 19; 1989, c. 36, a. 250.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 117, 169, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339 à 339.6, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49; 1986, c. 10, a. 43; 1986, c. 101, a. 9; 1987, c. 7, a. 19.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 117, 144, 169, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339 à 339.6, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49; 1986, c. 10, a. 43; 1986, c. 101, a. 9.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 117, 144, 169, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339 à 339.5, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49; 1986, c. 10, a. 43.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, en les adaptant, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 111, 117, 144, 146, du dernier alinéa de l’article 213, des articles 216 à 227, 231, 250 à 254, du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 293, et des articles 339, 347 à 449 et 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
Nonobstant les articles 74, 169 et 172, la durée du mandat du président, du vice-président et des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme commissaires d’écoles.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371; 1979, c. 80, a. 49.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 111, 117, 144, 146, du paragraphe 5° du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 213, des articles 214, 216 à 227, 231, 250 à 254, 293, 339, 347 à 449, 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
Nonobstant les articles 74, 169 et 172, la durée du mandat du président, du vice-président et des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme commissaires d’écoles.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2; 1979, c. 72, a. 371.
543. Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente partie et nonobstant toute disposition contraire d’une loi particulière, les dispositions de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux commissions scolaires, à l’exception des articles 48, 82, 108, 111, 117, 144, 146, le paragraphe 5° du premier alinéa et le dernier alinéa de l’article 213, les articles 214, 216 à 227, 229 à 231, 236, 250 à 254, 293, 339, 347 à 449, 487 à 493.
Toutefois, pour les fins de l’article 45, l’article 391 continue à s’appliquer dans le cas visé au cinquième alinéa de l’article 39.
Nonobstant les articles 74, 169 et 172, la durée du mandat du président, du vice-président et des membres du comité exécutif est la même que celle de leur mandat comme commissaires d’écoles.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 4; 1973, c. 42, a. 2.