I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
540. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1989, c. 36, a. 249.
540. En recevant l’écrit de mise en candidature, le président d’élection doit l’examiner et déclarer sur-le-champ s’il le considère valide ou non et mettre sa déclaration à effet, en y inscrivant, sous sa signature, le mot «admis» ou le mot «rejeté».
Cet écrit peut alors être corrigé ou être remplacé par un autre écrit tant que le délai pour la présentation des candidats n’est pas expiré.
1973, c. 42, a. 1.