I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
539. (Abrogé).
1973, c. 42, a. 1; 1986, c. 10, a. 42; 1987, c. 7, a. 18.
539. La déclaration de candidature d’un candidat à un poste de commissaire peut, outre le moment prévu à l’article 110, être produite au président d’élection, à son bureau, en tout temps entre la date de la publication de l’avis visé au deuxième alinéa de cette article et le jour de la mise en candidature. Elle a le même effet qui si elle était produite dans le délai et au lieu fixés pour la mise en candidature.
1973, c. 42, a. 1; 1986, c. 10, a. 42.
539. Vingt personnes inscrites sur la liste des électeurs peuvent proposer par écrit remis au président d’élection au jour, à l’heure et à l’endroit fixés, la candidature de toute personne éligible à la charge de commissaire d’écoles.
Un tel écrit peut aussi être remis au président d’élection à son bureau, en tout autre temps entre la date de l’avis publié conformément au deuxième alinéa de l’article 110 et le jour de la mise en candidature, avec le même effet que s’il était remis à l’époque et au lieu fixés pour la mise en candidature.
L’écrit doit indiquer les nom, prénoms, profession du candidat ainsi que le numéro ou le nom du quartier et être signé par les proposants; il doit aussi inclure le consentement écrit du candidat proposé ou en être accompagné et être remis au président d’élection de main à main par un des proposants ou par le candidat.
1973, c. 42, a. 1.