I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
536. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à la division du territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales et à l’élection des commissaires.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 2; 1986, c. 10, a. 41; 1987, c. 7, a. 17; 1989, c. 36, a. 248.
536. La municipalité scolaire de chaque commission scolaire est divisée, aux fins des élections, en autant de quartiers qu’il y a de commissaires d’écoles à la commission scolaire.
La commission scolaire établit, par résolution adoptée avant le 1er juillet de l’année scolaire au cours de laquelle il y a élection générale, les limites et le nom ou le numéro de chaque quartier.
Non en vigueur
Chaque quartier doit comporter un nombre d’électeurs qui ne s’écarte pas de plus de 25% du nombre atteint en divisant le nombre total des électeurs par le nombre de quartiers.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations et reste en vigueur pour trois ans; un avis public de la liste des quartiers soit être donné avant le 15 juillet qui suit.
À défaut par la commission scolaire de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Un employé du Conseil ne peut être commissaire d’écoles à une commission scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 2; 1986, c. 10, a. 41; 1987, c. 7, a. 17.
536. La municipalité scolaire de chaque commission scolaire est divisée, aux fins des élections, en autant de quartiers qu’il y a de commissaires d’écoles à la commission scolaire.
La commission scolaire établit, par résolution adoptée avant le 1er juillet de l’année scolaire au cours de laquelle il y a élection générale, les limites et le nom ou le numéro de chaque quartier.
Non en vigueur
Chaque quartier doit comporter un nombre d’électeurs qui ne s’écarte pas de plus de vingt-cinq pour cent du nombre atteint en divisant le nombre total des électeurs par le nombre de quartiers.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations et reste en vigueur pour trois ans ou quatre ans si le dernier alinéa de l’article 535 reçoit application, et un avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 juillet qui suit.
À défaut par la commission scolaire de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Un employé du Conseil ne peut être commissaire d’écoles à une commission scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 2; 1986, c. 10, a. 41.
536. La municipalité scolaire de chaque commission scolaire est divisée, aux fins des élections, en autant de quartiers qu’il y a de commissaires d’écoles à la commission scolaire.
La commission scolaire établit, par résolution adoptée avant le 1er mars de l’année scolaire au cours de laquelle il y a élection générale, les limites et le nom ou le numéro de chaque quartier.
Non en vigueur
Chaque quartier doit comporter un nombre d’électeurs qui ne s’écarte pas de plus de vingt-cinq pour cent du nombre atteint en divisant le nombre total des électeurs par le nombre de quartiers.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations et reste en vigueur pour trois ans ou quatre ans si le dernier alinéa de l’article 535 reçoit application, et un avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 mars qui suit.
À défaut par la commission scolaire de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Un employé du Conseil ne peut être commissaire d’écoles à une commission scolaire de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 41, a. 2.