I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
533. Les séances du Conseil sont publiques; le président y maintient l’ordre et peut faire expulser des lieux d’une séance toute personne qui en trouble l’ordre.
Le Conseil se réunit au moins tous les deux mois.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Les articles 7, 9, 10, 173 à 175, 179, 180, 182 et 183 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le Conseil donne avis public des résolutions adoptées suivant les articles 173 et 179, de la façon indiquée à l’article 281 qui s’applique à lui compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 60, a. 4.