I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire dissidente convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire dissidente convoque à nouveau les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
Pour être représentant du comité de parents, il faut:
a)  être délégué d’un comité d’école;
b)  avoir son domicile dans le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.
L’article 21 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique au représentant du comité de parents, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 4; 1986, c. 10, a. 5; 1989, c. 36, a. 229; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque à nouveau les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
Pour être représentant du comité de parents, il faut:
a)  être délégué d’un comité d’école;
b)  avoir son domicile dans le territoire de la commission scolaire depuis au moins six mois.
L’article 21 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique au représentant du comité de parents, compte tenu des changements nécessaires.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 4; 1986, c. 10, a. 5; 1989, c. 36, a. 229.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Avant le troisième dimanche de novembre de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque à nouveau les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Le représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 4; 1986, c. 10, a. 5.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Après l’élection du président, le comité de parents procède sans délai à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Ce représentant est élu à la majorité des voix des membres présents. L’article 39.1 s’applique à cette élection en l’adaptant.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54; 1985, c. 8, a. 4.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Après l’élection du président, le comité de parents procède sans délai à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux primaire et secondaire, le cas échéant. Ce représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
1979, c. 28, a. 3; 1979, c. 80, a. 54.
52.1. Avant le 1er juin de chaque année, le secrétaire général de la commission scolaire ou de la commission régionale ou le secrétaire-trésorier de la corporation de syndics convoque les membres du comité de parents en vue de procéder à l’élection du président de ce comité.
Après l’élection du président, le comité de parents procède sans délai à l’élection d’un représentant visé dans l’article 73 pour chacun des niveaux élémentaire et secondaire, le cas échéant. Ce représentant est élu à la majorité des voix des membres présents.
1979, c. 28, a. 3.