I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
505. Le Conseil peut en outre:
a)  assumer les hypothèques sur les immeubles qu’il acquiert;
b)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
c)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
d)  acquérir, posséder, louer, détenir, administrer et aliéner des biens, par tous modes légaux et à tout titre;
e)  adopter des règlements pour sa régie interne;
f)  conclure des conventions, pour fins scolaires, avec toute personne ou institution.
Le conseil ne peut toutefois acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du ministre, lorsque le coût de l’opération excède 100 000 $; il ne peut non plus, sans cette autorisation, louer un immeuble pour plus de trois ans ou pour un loyer annuel de plus de 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 2; 1992, c. 57, a. 600; 1999, c. 40, a. 159.
505. Le Conseil peut en outre:
a)  assumer les hypothèques sur les immeubles qu’il acquiert;
b)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
c)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
d)  acquérir, posséder, louer, prendre à bail, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre;
e)  adopter des règlements pour sa régie interne;
f)  conclure des conventions, pour fins scolaires, avec toute personne, institution ou corporation.
Le conseil ne peut toutefois acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du ministre, lorsque le coût de l’opération excède 100 000 $; il ne peut non plus, sans cette autorisation, prendre à bail un immeuble pour plus de trois ans ou pour un loyer annuel de plus de 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 2; 1992, c. 57, a. 600.
505. Le Conseil peut en outre:
a)  assumer les hypothèques sur les immeubles qu’il acquiert;
b)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
c)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
d)  acquérir, posséder, louer, prendre à bail, détenir, administrer et aliéner des biens, meubles et immeubles, par tous modes légaux et à tout titre sans être assujetti à la Loi sur la mainmorte (chapitre M‐1);
e)  adopter des règlements pour sa régie interne;
f)  conclure des conventions, pour fins scolaires, avec toute personne, institution ou corporation.
Le conseil ne peut toutefois acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du ministre, lorsque le coût de l’opération excède 100 000 $; il ne peut non plus, sans cette autorisation, prendre à bail un immeuble pour plus de trois ans ou pour un loyer annuel de plus de 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 2.