I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
500. Aucun fonctionnaire ou employé d’une commission scolaire ou du Conseil ne peut être désigné ni nommé membre ou substitut du Conseil; il en est de même de toute personne qui a une entreprise ou un contrat pour le Conseil ou pour une commission scolaire, ainsi que des cautions des employés du Conseil et des cautions du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire.
Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du Conseil et aux substituts de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, le Conseil est réputé le conseil d’une municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1987, c. 57, a. 803; 1999, c. 40, a. 159.
500. Aucun fonctionnaire ou employé d’une commission scolaire ou du Conseil ne peut être désigné ni nommé membre ou substitut du Conseil; il en est de même de toute personne qui a une entreprise ou un contrat pour le Conseil ou pour une commission scolaire, ainsi que des cautions des employés du Conseil et des cautions du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire.
Les articles 304 à 312 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’appliquent aux membres du Conseil et aux substituts de la même manière qu’aux membres du conseil d’une municipalité. Aux fins de ces articles, le Conseil est censé être le conseil d’une municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1987, c. 57, a. 803.
500. Aucun fonctionnaire ou employé d’une commission scolaire ou du Conseil ne peut être désigné ni nommé membre ou substitut du Conseil; il en est de même de toute personne qui a une entreprise ou un contrat pour le Conseil ou pour une commission scolaire, ainsi que des cautions des employés du Conseil et des cautions du secrétaire-trésorier d’une commission scolaire.
Les dispositions de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6) s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du Conseil et aux substituts de la même manière qu’aux membres d’un conseil municipal ou conseillers et le Conseil est réputé être un conseil municipal au sens de ladite loi.
1972, c. 60, a. 4.