I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
498. Le Conseil est composé de dix-sept membres désignés ou nommés de la façon suivante:
a)  La Commission des écoles catholiques de Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, six personnes parmi ses membres;
b)  le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, deux personnes parmi ses membres;
c)  chaque commission scolaire autre que celles visées aux paragraphes a et b désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, une personne parmi ses membres;
d)  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au Conseil, dans les trente jours qui suivent l’élection des commissaires, trois autres membres parmi des personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire ou une commission scolaire confessionnelle de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire ou de cette commission scolaire confessionnelle.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du Conseil peut désigner un autre de ses commissaires comme substitut régulier pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du Conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances régulières ou spéciales du Conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 13; 1989, c. 36, a. 247.
498. Le Conseil est composé de dix-sept membres désignés ou nommés de la façon suivante:
a)  La Commission des écoles catholiques de Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, six personnes parmi ses membres;
b)  le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, deux personnes parmi ses membres;
c)  chaque commission scolaire autre que celles visées aux paragraphes a et b désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, une personne parmi ses membres;
d)  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au Conseil, dans les trente jours qui suivent l’élection des commissaires d’écoles, trois autres membres parmi des personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire ou une commission scolaire confessionnelle de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire ou de cette commission scolaire confessionnelle.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du Conseil peut désigner un autre de ses commissaires comme substitut régulier pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du Conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances régulières ou spéciales du Conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
L’article 145 s’applique mutatis mutandis aux membres du Conseil et aux substituts.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 13.
498. Le Conseil est composé de dix-sept membres désignés ou nommés de la façon suivante:
a)  La Commission des écoles catholiques de Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, six personnes parmi ses membres;
b)  le Bureau des écoles protestantes du Grand Montréal désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, deux personnes parmi ses membres;
c)  chaque commission scolaire autre que celles visées aux paragraphes a et b désigne, dans les trente jours qui suivent l’élection de ses membres, une personne parmi ses membres;
d)  le gouvernement, sur la recommandation du ministre qui effectue les consultations appropriées, nomme au Conseil, dans les trente jours qui suivent l’élection des commissaires d’écoles, trois autres membres parmi des personnes domiciliées dans l’île de Montréal.
À défaut par une commission scolaire de faire cette désignation dans le délai imparti, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire la nomination parmi les membres de cette commission scolaire.
Chaque commission scolaire qui ne compte qu’un membre au sein du Conseil peut désigner un autre de ses commissaires comme substitut régulier pour siéger et voter à la place de ce membre lorsque celui-ci est absent du Conseil et pour la même durée de mandat. Un tel substitut peut en outre assister à toutes les séances régulières ou spéciales du Conseil, mais sans droit de vote et sans voix délibérante.
L’article 145 s’applique mutatis mutandis aux membres du Conseil et aux substituts.
1972, c. 60, a. 4.