I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
484. Une commission scolaire ou une commission régionale peut pourvoir à l’organisation de services éducatifs à des personnes autres que celles visées dans l’article 33.
À cette fin, l’engagement d’un enseignant peut être fait, nonobstant l’article 200, pour moins d’une année scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 572; 1978, c. 7, a. 95; 1979, c. 80, a. 48; 1980, c. 11, a. 58.
484. Une commission scolaire ou une commission régionale peut pourvoir à l’organisation de cours d’études à des personnes autres que celles visées dans l’article 33.
À cette fin, l’engagement d’un enseignant peut être fait, nonobstant l’article 200, pour moins d’une année scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 572; 1978, c. 7, a. 95; 1979, c. 80, a. 48.
484. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que soit admise aux cours reconnus et appropriés dont elle a besoin, une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1) et qui a besoin d’un complément de formation générale et professionnelle afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale et ce, depuis la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elle atteint l’âge de 21 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 572; 1978, c. 7, a. 95.
484. Il est du devoir de toute telle commission de faire visiter les enfants arriérés par son officier médical, à leur domicile quand c’est nécessaire, afin de donner, aux parents des enfants, des conseils concernant l’hygiène et l’éducation des élèves dans ces classes spéciales.
S. R. 1964, c. 235, a. 572.