I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 8; 1986, c. 10, a. 4; 1987, c. 7, a. 4; 1989, c. 36, a. 228.
48. Les commissaires ou syndics d’écoles doivent, par résolution adoptée avant le 1er août de l’année où l’élection des commissaires et des syndics d’écoles a lieu, diviser pour fins d’élections leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier, de la façon suivante:
a)  pour l’élection des commissaires d’écoles, le nombre de quartiers est déterminé selon le nombre d’enfants sous leur compétence âgés de 5 à 12 ans suivant les renseignements fournis par le ministre ou à défaut, d’après le recensement scolaire qu’ils peuvent effectuer à ces fins; il varie de 9 à 19 selon le tableau suivant:





Nombre Nombre deŠ d’enfants quartiersŠ ------------------------------------Š moins de 2,000 .................. 9Š 2,001 à 3,000 ................... 11Š 3,001 à 4,000 ................... 13Š 4,001 à 5,000 ................... 15Š 5,001 à 6,000 ................... 17Š 6,001 et plus ................... 19





Le nombre de quartiers ainsi déterminé ne peut cependant être diminué par suite d’une diminution dans le nombre d’enfants, sauf dans les cas prévus aux articles 46, 47 et 47.2.
b)  pour l’élection des syndics d’écoles, le nombre de quartiers est fixé à trois.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations. Avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 août.
À défaut par les commissaires ou syndics d’écoles de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Lors de l’érection, de l’annexion ou de la fusion de municipalités scolaires, cette division peut être effectuée par le gouvernement, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 8; 1986, c. 10, a. 4; 1987, c. 7, a. 4.
48. Les commissaires ou syndics d’écoles doivent, par résolution adoptée avant le 1er août de l’année où l’élection des commissaires et des syndics d’écoles a lieu, diviser pour fins d’élections leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier, de la façon suivante:
a)  pour l’élection des commissaires d’écoles, le nombre de quartiers est déterminé selon le nombre d’enfants sous leur compétence âgés de 5 à 12 ans suivant les renseignements fournis par le ministre ou à défaut, d’après le recensement scolaire qu’ils peuvent effectuer à ces fins; il varie de 9 à 19 selon le tableau suivant:





Nombre Nombre deŠ d’enfants quartiersŠ ------------------------------------Š moins de 2,000 .................. 9Š 2,001 à 3,000 ................... 11Š 3,001 à 4,000 ................... 13Š 4,001 à 5,000 ................... 15Š 5,001 à 6,000 ................... 17Š 6,001 et plus ................... 19





Le nombre de quartiers ainsi déterminé ne peut cependant être diminué par suite d’une diminution dans le nombre d’enfants.
b)  pour l’élection des syndics d’écoles, le nombre de quartiers est fixé à trois.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations. Avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 août.
À défaut par les commissaires ou syndics d’écoles de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Lors de l’érection, de l’annexion ou de la fusion de municipalités scolaires, cette division peut être effectuée par le gouvernement, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 8; 1986, c. 10, a. 4.
48. Les commissaires ou syndics d’écoles doivent, tous les trois ans, par résolution adoptée avant le 1er mars, diviser pour fins d’élections leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier, de la façon suivante:
a)  pour l’élection des commissaires d’écoles, le nombre de quartiers est déterminé selon le nombre d’enfants sous leur compétence âgés de 5 à 12 ans suivant les renseignements fournis par le ministre ou à défaut, d’après le recensement scolaire qu’ils peuvent effectuer à ces fins; il varie de 9 à 19 selon le tableau suivant:
Le nombre de quartiers ainsi déterminé ne peut cependant être diminué par suite d’une diminution dans le nombre d’enfants.
b)  pour l’élection des syndics d’écoles, le nombre de quartiers est fixé à trois.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations. Avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 mars.
À défaut par les commissaires ou syndics d’écoles de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Lors de l’érection, de l’annexion ou de la fusion de municipalités scolaires, cette division peut être effectuée par le gouvernement, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18; 1979, c. 80, a. 8.
48. Les commissaires ou syndics d’écoles doivent, tous les trois ans, par résolution adoptée avant le 1er mars, diviser pour fins d’élections leur municipalité scolaire en quartiers et assigner un nom ou un numéro à chaque quartier, de la façon suivante:
a)  pour l’élection des commissaires d’écoles, le nombre de quartiers est déterminé selon le nombre d’enfants sous leur juridiction âgés de 5 à 12 ans d’après le dernier recensement scolaire; il varie de 9 à 19 selon le tableau suivant:
Le nombre de quartiers ainsi déterminé ne peut cependant être diminué par suite d’une diminution dans le nombre d’enfants.
b)  pour l’élection des syndics d’écoles, le nombre de quartiers est fixé à trois.
La désignation des limites de chaque quartier doit être inscrite dans le livre des délibérations. Avis public de la liste des quartiers doit être donné avant le 15 mars.
À défaut par les commissaires ou syndics d’écoles de remplir l’obligation prévue par le présent article, le ministre peut nommer une personne pour effectuer la division en quartiers.
Lors de l’érection, de l’annexion ou de la fusion de municipalités scolaires, cette division peut être effectuée par le gouvernement, pour la période qu’il détermine mais qui ne peut excéder trois ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 64; 1971, c. 67, a. 18.