I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
453. Toute action doit être intentée au nom de la commission scolaire, en vertu d’une résolution adoptée à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 500; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
453. Toute action doit être intentée au nom de la corporation scolaire, en vertu d’une résolution adoptée à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 500.