I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
435. Les commissaires sont membres de la commission régionale pour la durée de leur mandat comme commissaire de la commission scolaire membre de la commission régionale; ils restent néanmoins en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient prêté serment.
S. R. 1964, c. 235, a. 481; 1971, c. 67, a. 78; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
435. Les commissaires sont membres de la commission régionale pour la durée de leur mandat comme commissaire de la commission scolaire membre de la commission régionale; ils restent néanmoins en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient prêté serment ou fait l’affirmation solennelle.
S. R. 1964, c. 235, a. 481; 1971, c. 67, a. 78; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
435. Les commissaires sont membres de la commission régionale pour la durée de leur mandat comme commissaire ou syndic d’écoles de la commission scolaire membre de la commission régionale; ils restent néanmoins en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient prêté serment ou fait l’affirmation solennelle.
S. R. 1964, c. 235, a. 481; 1971, c. 67, a. 78.