I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
434. La décision prise par le ministre suivant le deuxième alinéa de l’article 432 a effet pour la période non écoulée de l’année scolaire alors en cours et pour les deux années scolaires subséquentes. Par la suite, le nombre fixé par le ministre demeure le même à moins que toutes les commissions scolaires membres de la commission régionale ne demandent au ministre une révision de la décision prise suivant le deuxième alinéa de l’article 432. La décision du ministre sur une telle demande entre en vigueur à l’expiration des 30 jours de l’avis qu’il en donne à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 68, a. 4.