I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
431.2. La commission régionale peut effectuer ce transport au moyen de véhicules qui lui appartiennent ou qu’elle loue. Toutefois, elle doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre.
1981, c. 26, a. 8; 1997, c. 96, a. 188.
431.2. La commission régionale peut effectuer ce transport au moyen de véhicules qui lui appartiennent ou qu’elle loue. Toutefois, elle doit obtenir au préalable l’autorisation du ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 8.