I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
427.2. Dans le cas prévu à l’article 427, le secrétaire général de la commission régionale convoque, dans les 15 jours qui précèdent la date où le décret prend effet, les membres du comité de parents qui sont les délégués des comités d’écoles qui demeurent sous la compétence de la commission régionale pour procéder à l’élection du président et du représentant du comité de parents de la commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
1986, c. 10, a. 31; 1999, c. 40, a. 159.
427.2. Dans le cas prévu à l’article 427, le secrétaire général de la commission régionale convoque, dans les quinze jours qui précèdent la date où le décret prend effet, les membres du comité de parents qui sont les délégués des comités d’écoles qui demeurent sous la juridiction de la commission régionale pour procéder à l’élection du président et du représentant du comité de parents de la commission régionale. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
1986, c. 10, a. 31.