I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
41. Les érections, changements de limites ou divisions de municipalités scolaires ne peuvent être accordés que 15 jours après la dernière publication de l’avis mentionné dans l’article 40.
Avis doit en être publié à la Gazette officielle du Québec. Ils prennent effet le 1er juillet, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date, sauf pour les fins des élections prévues aux articles 47.3 et 47.4.
S. R. 1964, c. 235, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 14; 1986, c. 10, a. 2.
41. Les érections, changements de limites ou divisions de municipalités scolaires ne peuvent être accordés que quinze jours après la dernière publication de l’avis mentionné dans l’article 40.
Avis en doit être publié dans la Gazette officielle du Québec. Ils prennent effet, pour fins d’élections, le 1er juin suivant la publication de l’avis et le 1er juillet pour toutes autres fins à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date.
Cependant, toute érection d’une municipalité scolaire entièrement comprise dans un territoire non organisé pour fins scolaires ou l’annexion d’un tel territoire prend effet quinze jours après la publication de l’avis à moins que le gouvernement n’ait fixé une date ultérieure.
S. R. 1964, c. 235, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 67, a. 14.