I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
406. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 438; 1979, c. 72, a. 363.
406. Le bref d’exécution émis en vertu de l’article 404 est adressé au shérif du district dans lequel se trouve la municipalité scolaire, à qui il enjoint:
1°  De percevoir sans délai, de la corporation scolaire, le montant de la dette et des intérêts, ainsi que les frais du jugement et de l’exécution;
2°  De saisir et de vendre, à défaut de paiement immédiat, les propriétés mobilières de la corporation scolaire, si elle en a, et les biens immobiliers lui appartenant et sur lesquels le porteur du jugement peut avoir privilège ou hypothèque et dont la saisie et la vente sont ordonnées par le jugement.
S. R. 1964, c. 235, a. 438.