I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
4. Tous serments requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 28, a. 195.
4. Tous serments requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire à l’assermentation, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 159.
4. Tous serments ou toutes déclarations solennelles requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
4. Tous serments ou toutes déclarations solennelles requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation et de la Science, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3; 1993, c. 51, a. 72.
4. Tous serments ou toutes déclarations solennelles requis en vertu de quelqu’une des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant l’instruction publique peuvent être prêtés ou reçus devant le ministre, le sous-ministre de l’Éducation, un inspecteur d’écoles, un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure, un notaire, un maire, un conseiller municipal ou le secrétaire-trésorier d’une municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 3.