I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
393. Les immeubles que des institutions ou corporations religieuses de charité ou d’éducation possèdent pour en retirer des revenus sont cotisés par les commissaires de la commission scolaire ou de la commission scolaire dissidente, selon qu’elles appartiennent à la majorité ou à la minorité religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, ou suivant la déclaration faite par elles à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 425; 1979, c. 72, a. 361; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
393. Les immeubles que des institutions ou corporations religieuses de charité ou d’éducation possèdent pour en retirer des revenus sont cotisés par les commissaires ou les syndics, selon qu’elles appartiennent à la majorité ou à la minorité religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, ou suivant la déclaration faite par elles à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 425; 1979, c. 72, a. 361.
393. Les propriétés que les institutions ou corporations mentionnées dans l’article 392 possèdent pour en retirer des revenus sont cotisées par les commissaires ou les syndics, selon qu’elles appartiennent à la majorité ou à la minorité religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, ou suivant la déclaration faite par elles à cette fin.
S. R. 1964, c. 235, a. 425.