I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
38. Quand les commissaires d’une municipalité scolaire, quelle que soit la loi qui la régit, ont laissé écouler une année ou plus sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour des raisons jugées avantageuses, et après avoir publié un avis à cet effet dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut annexer le territoire de cette municipalité, en tout ou en partie, soit pour les catholiques, soit pour les protestants, à celui d’une ou plusieurs municipalités scolaires voisines.
Dans le cas d’un territoire régi par deux ou plusieurs commissions scolaires, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour les mêmes raisons et en suivant la même procédure, peut en outre, selon qu’il le juge à propos, ériger ce territoire en une ou plusieurs municipalités scolaires distinctes pour les catholiques ou les protestants, selon le cas.
Cette annexion ou cette érection prend effet le premier juillet suivant la date du décret adopté à cet effet.
S. R. 1964, c. 235, a. 48; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
38. Quand les commissaires ou syndics d’une municipalité scolaire, quelle que soit la loi qui la régit, ont laissé écouler une année ou plus sans avoir d’écoles en activité dans leur propre municipalité, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour des raisons jugées avantageuses, et après avoir publié un avis à cet effet dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec, peut annexer le territoire de cette municipalité, en tout ou en partie, soit pour les catholiques, soit pour les protestants, à celui d’une ou plusieurs municipalités scolaires voisines.
Dans le cas d’un territoire régi par deux ou plusieurs corporations de commissaires ou de syndics d’écoles, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, pour les mêmes raisons et en suivant la même procédure, peut en outre, selon qu’il le juge à propos, ériger ce territoire en une ou plusieurs municipalités scolaires distinctes pour les catholiques ou les protestants, selon le cas.
Cette annexion ou cette érection prend effet le premier juillet suivant la date de l’arrêté en conseil adopté à cet effet.
S. R. 1964, c. 235, a. 48; 1968, c. 23, a. 8.