I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
373. L’avis d’exécution émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un avis d’exécution délivré en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le président de la commission scolaire, en préparant cet avis, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la commission scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
373. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière émané de la Cour du Québec.
Le président de la commission scolaire, en préparant ce mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la commission scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
373. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière émané de la Cour du Québec.
Le président de la commission scolaire, en préparant ce mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la corporation scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166; 1988, c. 21, a. 66.
373. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière émané de la Cour provinciale.
Le président de la commission scolaire, en préparant ce mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la corporation scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 166.
373. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l’exécuter sous son serment d’office de la même manière qu’un bref de saisie-exécution mobilière émané de la Cour provinciale.
Le président de la commission scolaire, en émettant ce mandat, n’encourt personnellement aucune responsabilité; il agit sous celle de la corporation scolaire pour qui la saisie est faite.
S. R. 1964, c. 235, a. 405; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.