I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
370. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités de la municipalité sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le greffier-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers devra être noté dans les livres de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 402; 1992, c. 57, a. 598; 1999, c. 40, a. 159; 2021, c. 31, a. 132.
370. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités de la municipalité sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers devra être noté dans les livres de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 402; 1992, c. 57, a. 598; 1999, c. 40, a. 159.
370. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux priorités de la municipalité sur les biens immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers devra être noté dans les livres de la corporation.
S. R. 1964, c. 235, a. 402; 1992, c. 57, a. 598.
370. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par un tiers avec le consentement écrit de ce dernier, est subrogé de plein droit aux privilèges de la municipalité sur les biens meubles et immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu donné par le secrétaire-trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers devra être noté dans les livres de la corporation.
S. R. 1964, c. 235, a. 402.