I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
369. La notification prescrite par l’article 368 se fait au contribuable, résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à son lieu de travail, ou en en transmettant une copie par poste recommandée à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être donné.
Elle se fait au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, par poste recommandée, à son domicile, à son lieu de travail, ou au bureau de poste le plus voisin. Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu cet avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire.
Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, pour l’avis et les frais de notification, sont fixés par une résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 401; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
369. La signification prescrite par l’article 368 se fait au contribuable, résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à son lieu de travail, ou en en déposant une copie au bureau de poste de la localité sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être donné.
Elle se fait au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, dans une enveloppe scellée et recommandée ou certifiée, à son domicile, à son lieu de travail, ou au bureau de poste le plus voisin. Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu cet avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire.
Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, pour l’avis et les frais de signification, sont fixés par une résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 401; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
369. La signification prescrite par l’article 368 se fait au contribuable, résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à sa place d’affaires, ou en en déposant une copie au bureau de poste de la localité sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être donné.
Elle se fait au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, dans une enveloppe scellée et recommandée ou certifiée, à son domicile, à sa place d’affaires, ou au bureau de poste le plus voisin. Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu cet avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire.
Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, pour l’avis et les frais de signification, sont fixés par une résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 401; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
369. La signification prescrite par l’article 368 se fait au contribuable, résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à sa place d’affaires, ou en en déposant une copie au bureau de poste de la localité sous enveloppe cachetée et recommandée ou certifiée à l’adresse de la personne à qui l’avis doit être donné.
Elle se fait au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, dans une enveloppe scellée et recommandée ou certifiée, à son domicile, à sa place d’affaires, ou au bureau de poste le plus voisin. Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu cet avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son adresse, par écrit, au bureau du secrétaire-trésorier de la corporation scolaire.
Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, pour l’avis et les frais de signification, sont fixés par une résolution de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 401; 1975, c. 83, a. 84.