I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
362. Une déclaration indiquant les amendements, signée par le président et le secrétaire-trésorier, doit aussi être inscrite ou annexée au rôle de perception, après quoi ce rôle entre en vigueur et les taxes sont exigibles. (Voirformule 13).
S. R. 1964, c. 235, a. 396.