I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
354.2. Aux fins de l’article 354.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.
354.2. Aux fins de l’article 354.1, la «dépense nette» équivaut au montant total des dépenses d’opération admissible aux fins de subventions résultant de l’application des règles budgétaires visées à l’article 15.1, sans égard au service de la dette relatif au fonds des immobilisations.
1979, c. 72, a. 353.