I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
335. Tout vérificateur nommé pour faire une vérification ordinaire ou spéciale des comptes d’une commission scolaire peut être un particulier ou une société et il peut charger ses employés de faire son travail, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement exécuté par le vérificateur lui-même. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Le vérificateur doit, en même temps qu’il transmet son rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au président des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 355; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
335. Tout vérificateur nommé pour faire une vérification ordinaire ou spéciale des comptes d’une corporation scolaire peut être un particulier ou une société et il peut charger ses employés de faire son travail, mais alors sa responsabilité est la même que si ce travail avait été entièrement exécuté par le vérificateur lui-même. Lorsqu’une société agit comme vérificateur, la prestation du serment d’office de l’un des associés est suffisante.
Le vérificateur doit, en même temps qu’il transmet son rapport à la corporation scolaire, en faire tenir une copie certifiée au président des commissaires ou des syndics, selon le cas.
S. R. 1964, c. 235, a. 355.