I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
30. L’inspecteur d’écoles peut obliger les secrétaires-trésoriers et les enseignants sous son contrôle de lui communiquer les documents confiés à leur garde se rapportant à leurs fonctions, sous peine d’une amende de 8 $ pour chaque refus ou négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 30; 1979, c. 80, a. 54.
30. L’inspecteur d’écoles peut obliger les secrétaires-trésoriers et les instituteurs sous son contrôle de lui communiquer les documents confiés à leur garde se rapportant à leurs fonctions, sous peine d’une amende de huit dollars pour chaque refus ou négligence.
S. R. 1964, c. 235, a. 30.