I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de 10 $, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède 1 000 $;
b)  quand les commissaires adoptent, modifient ou abrogent un règlement en vertu des articles 178, 185, 187 ou 192.
2.   Toute résolution adoptée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58; 1979, c. 72, a. 350; 1979, c. 80, a. 44; 1981, c. 27, a. 11; 1989, c. 36, a. 241.
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de 10 $, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires ou les syndics d’écoles établissent des quartiers nouveaux, changent les limites de quartiers déjà établis, réunissent deux quartiers ou plus ou séparent ces mêmes quartiers, fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède 1 000 $;
b)  quand les commissaires adoptent, modifient ou abrogent un règlement en vertu des articles 178, 185, 187 ou 192.
2.   Toute résolution adoptée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58; 1979, c. 72, a. 350; 1979, c. 80, a. 44; 1981, c. 27, a. 11.
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de dix dollars, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires ou les syndics d’écoles établissent des quartiers nouveaux, changent les limites de quartiers déjà établis, réunissent deux quartiers ou plus ou séparent ces mêmes quartiers, fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède mille dollars, ou de faire des emprunts autres que ceux prévus par l’article 225;
b)  quand les commissaires adoptent, modifient ou abrogent un règlement en vertu des articles 178, 185, 187 ou 192.
2.   Toute résolution adoptée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis visé dans le paragraphe 1.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58; 1979, c. 72, a. 350; 1979, c. 80, a. 44.
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de dix dollars, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires ou les syndics d’écoles établissent des quartiers nouveaux, changent les limites de quartiers déjà établis, réunissent deux quartiers ou plus ou séparent ces mêmes quartiers, fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède mille dollars, ou de faire des emprunts autres que ceux prévus par l’article 225;
b)  Abrogé.
2.  Toute résolution adoptée en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis visé au paragraphe 1.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58; 1979, c. 72, a. 350.
293. 1.  Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, sous peine d’une amende de dix dollars, publier, conformément aux dispositions des articles 281 et suivants, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, les résolutions adoptées dans les cas qui suivent:
a)  quand les commissaires ou les syndics d’écoles établissent des quartiers nouveaux, changent les limites de quartiers déjà établis, réunissent deux quartiers ou plus ou séparent ces mêmes quartiers, fixent l’emplacement d’une maison d’école, décident d’acquérir un emplacement de maison d’école ou de construire, d’agrandir ou de réparer une maison d’école ou ses dépendances, d’hypothéquer, de vendre, d’échanger ou autrement aliéner un immeuble dont la valeur marchande excède mille dollars, ou de faire des emprunts autres que ceux prévus par l’article 225;
b)  quand les commissaires ou les syndics d’écoles ont imposé une cotisation spéciale pour l’achat de l’emplacement d’une maison d’école, pour la construction, l’agrandissement, la réparation ou l’entretien d’une maison d’école et de ses dépendances, ou pour l’acquisition et la réparation du mobilier scolaire. (Voirformule 19.)
2.  Toute résolution, adoptée en vertu des dispositions des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du présent article, n’entre en vigueur que quinze jours après la publication de l’avis ci-dessus mentionné.
3.  Lorsque le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit donner un avis de résolution, il est autorisé à le faire sans publier le texte entier de cette résolution pourvu qu’il invite les contribuables à en prendre connaissance à son bureau et qu’il en publie au moins un résumé.
S. R. 1964, c. 235, a. 312; 1966-67, c. 61, a. 6; 1971, c. 67, a. 58.