I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
283. Tout avis public convoquant une assemblée publique, ou donné pour tout autre objet, doit être publié au moins sept jours francs avant celui fixé pour cette assemblée ou autre objet, à moins qu’il ne soit statué autrement par quelque autre disposition de la présente loi.
S. R. 1964, c. 235, a. 302.