I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
276. Dans toute poursuite pour infraction aux dispositions de la présente section, l’âge de l’enfant sera présumé être celui qu’indique son apparence.
S. R. 1964, c. 235, a. 292; 1999, c. 40, a. 159.
276. Dans toute poursuite pour infraction aux dispositions de la présente section, l’âge de l’enfant sera, à moins de preuve contraire, censé être celui qu’indique son apparence.
S. R. 1964, c. 235, a. 292.