I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
262. Toute commission scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la présente section soient observées dans la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 278; 1979, c. 80, a. 37.
262. Toute commission scolaire doit nommer un ou plusieurs contrôleurs d’absences qui doivent surveiller l’observance de la présente section dans la municipalité scolaire pour laquelle ils sont nommés.
S. R. 1964, c. 235, a. 278.