I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
261. Le père, la mère, le tuteur ou gardien de chaque enfant obligé par la présente section de fréquenter l’école, doivent faire en sorte que cet enfant satisfasse à cette obligation tous les jours de classe.
S. R. 1964, c. 235, a. 277.