I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et des Régions et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et des Régions ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales et des Régions, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales et des Régions, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et d’un certificat du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et d’un certificat du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8; 1999, c. 43, a. 13.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des Affaires municipales et d’un certificat du ministre des Affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté après le 7 mars 1982.
S. R. 1964, c. 235, a. 233; 1981, c. 27, a. 8.
222. Toute obligation doit, avant sa livraison, être revêtue du sceau du ministère des affaires municipales et d’un certificat du ministre des affaires municipales ou d’une personne spécialement autorisée par ce dernier, attestant que la résolution qui autorise son émission a été approuvée par le gouvernement ou le ministre des affaires municipales, selon le cas, et que cette obligation est émise conformément à cette résolution.
Toute obligation émise en vertu d’une résolution approuvée par le gouvernement, ou le ministre des affaires municipales, selon le cas, et portant ce sceau et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
S. R. 1964, c. 235, a. 233.