I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
215. Les commissaires peuvent conclure conformément à la loi des conventions, pour des fins scolaires ou communautaires avec toute personne ou institution.
S. R. 1964, c. 235, a. 226; 1971, c. 67, a. 46; 1979, c. 80, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
215. Les commissaires peuvent conclure conformément à la loi des conventions, pour des fins scolaires ou communautaires avec toute personne, institution ou corporation.
S. R. 1964, c. 235, a. 226; 1971, c. 67, a. 46; 1979, c. 80, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
215. Les commissaires et les syndics peuvent conclure conformément à la loi des conventions, pour des fins scolaires ou communautaires avec toute personne, institution ou corporation.
S. R. 1964, c. 235, a. 226; 1971, c. 67, a. 46; 1979, c. 80, a. 26.
215. Avec l’autorisation du ministre, les commissaires et les syndics peuvent conclure des conventions, pour des fins scolaires, avec toute personne, institution ou corporation.
S. R. 1964, c. 235, a. 226; 1971, c. 67, a. 46.