I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
208. Les commissaires peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui notifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins 15 jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les 15 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 15 jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’un autre établissement d’enseignement désigné par le ministre, dans lequel elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont réputées périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
208. Les commissaires peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins 30 jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins 15 jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les 15 jours qui suivent l’expiration de ce délai de 15 jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’un autre établissement d’enseignement désigné par le ministre, dans lequel elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont réputées périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  l’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 68, a. 157; 1999, c. 40, a. 159.
208. Les commissaires peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins trente jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quinze jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quinze jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’un autre établissement d’enseignement désigné par le ministre, dans lequel elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 68, a. 157.
208. Les commissaires peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins trente jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quinze jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quinze jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
208. Les commissaires et syndics d’écoles peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins trente jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quinze jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quinze jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires ou syndics d’écoles, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires ou syndics d’écoles sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, l’arbitre peut annuler la décision des commissaires ou syndics d’écoles, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15; 1983, c. 22, a. 102.
208. Les commissaires et syndics d’écoles peuvent décider de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante conformément à la convention collective régissant les parties.
Toutefois, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, les dispositions qui suivent s’appliquent:
1°  Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins trente jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis, ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision;
2°  Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quinze jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 15 juin qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quinze jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 30 juin, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi;
3°  Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent alinéa pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires ou syndics d’écoles, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent paragraphe, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative;
4°  Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail (chapitre C-27);
5°  Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires ou syndics d’écoles sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, le conseil d’arbitrage peut annuler la décision des commissaires ou syndics d’écoles, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54; 1982, c. 45, a. 15.
208. Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins soixante jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision. (Voir formule 18).
Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quarante-cinq jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le quinze mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 31 mai, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi.
Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent article pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires ou syndics d’écoles, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Une convention collective ou un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent alinéa, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative.
Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant la procédure prescrite dans la convention collective régissant les parties ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail.
Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires ou syndics d’écoles sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, le conseil d’arbitrage peut annuler la décision des commissaires ou syndics d’écoles, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
Une stipulation qui est contenue dans une convention collective conclue conformément à l’article 15 du chapitre 63 des lois de 1966/1967, et qui permet à une personne visée au troisième alinéa de soumettre un grief à l’arbitrage, est valide même si cette personne a été à l’emploi d’une commission scolaire comme enseignant durant une période plus courte que celle qui est prévue audit alinéa.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73; 1979, c. 80, a. 54.
208. Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins soixante jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision. (Voir formule 18).
Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quarante-cinq jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le quinze mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 31 mai, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi.
Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent article pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires ou syndics d’écoles, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Une convention collective ou un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent alinéa, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative.
Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant la procédure prescrite dans la convention collective régissant les parties ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail.
Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires ou syndics d’écoles sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, le conseil d’arbitrage peut annuler la décision des commissaires ou syndics d’écoles, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
Une stipulation qui est contenue dans une convention collective conclue conformément à l’article 15 du chapitre 63 des lois de 1966/1967, et qui permet à une personne visée au troisième alinéa de soumettre un grief à l’arbitrage, est valide même si cette personne a été à l’emploi d’une commission scolaire comme instituteur durant une période plus courte que celle qui est prévue audit alinéa.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7; 1977, c. 41, a. 73.
208. Les commissaires et les syndics d’écoles, après avoir décidé, par résolution adoptée à une session régulièrement tenue, de ne pas engager une personne occupant une fonction pédagogique ou éducative pour l’année suivante, doivent, au moins soixante jours avant la date d’expiration de l’engagement de cette personne ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 1er mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui signifier, par écrit, leur intention à cette fin; dans cet avis ils ne sont pas tenus de donner les raisons qui motivent leur décision. (Voir formule 18).
Cependant, ils doivent, sur la demande écrite et personnelle de cette personne, délivrée au moins quarante-cinq jours avant la date d’expiration de son engagement ou, s’il s’agit d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le quinze mai qui précède la fin de cette année scolaire, lui donner par écrit dans les quinze jours qui suivent l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours ou, dans le cas d’un engagement se terminant à la fin d’une année scolaire, avant le 31 mai, les raisons qui motivent leur décision, mais aucun droit d’action ne découle des raisons ainsi données de bonne foi.
Cette personne peut, si elle soutient que la procédure prévue par le présent article pour le non renouvellement de son contrat d’engagement n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage. Elle peut aussi, si elle conteste les raisons données par les commissaires ou syndics d’écoles, soumettre un grief à l’arbitrage mais elle peut le faire uniquement si elle a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le ministre, dans laquelle elle a occupé une fonction pédagogique ou éducative pendant trois périodes de huit mois ou plus, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq ans. Une convention collective ou un contrat de travail individuel peut, pour les fins de l’application du présent alinéa, stipuler que des périodes d’absence sont considérées comme périodes d’emploi dans une fonction pédagogique ou éducative.
Le grief doit être soumis à l’arbitrage au plus tard à la date d’expiration du contrat d’engagement de cette personne, suivant la procédure prescrite dans la convention collective régissant les parties ou, à défaut de telle convention ou si elle n’y pourvoit pas, suivant les articles 100 à 102 du Code du travail.
Le conseil d’arbitrage saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non réengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons qui motivent la décision des commissaires ou syndics d’écoles sont bien fondées. Si cette procédure n’a pas été suivie ou si, le cas échéant, les motifs de la décision sont mal fondés, le conseil d’arbitrage peut annuler la décision des commissaires ou syndics d’écoles, ordonner la réintégration dans ses fonctions de la personne en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle a droit.
Une stipulation qui est contenue dans une convention collective conclue conformément à l’article 15 du chapitre 63 des lois de 1966/1967, et qui permet à une personne visée au troisième alinéa de soumettre un grief à l’arbitrage, est valide même si cette personne a été à l’emploi d’une commission scolaire comme instituteur durant une période plus courte que celle qui est prévue audit alinéa.
S. R. 1964, c. 235, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 7; 1969, c. 67, a. 7.