I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
207. Nul ne peut occuper un emploi dans une école publique s’il ne produit, chaque année:
1°  un certificat de médecin attestant qu’il n’est atteint d’aucun handicap physique ou mental ou maladie le rendant inapte à occuper le poste qu’il détient;
2°  un certificat d’un médecin phtisiologue attestant qu’un examen pulmonaire clinique et radiologique a démontré que cette personne est exempte d’affections tuberculeuses.
Cet examen doit être fait dans les deux mois suivant l’engagement ou la nomination. Au cas de réengagement, l’examen radiologique n’est requis que si les commissaires l’exigent.
S’il est prouvé par un certificat médical qu’une personne occupant un emploi dans une école publique est atteinte d’une affection tuberculeuse, cette personne doit immédiatement cesser d’occuper ses fonctions.
S. R. 1964, c. 235, a. 218; 1969, c. 67, a. 6; 1978, c. 7, a. 92.
207. Nul ne peut occuper un emploi dans une école publique s’il ne produit, chaque année:
1°  Un certificat de médecin attestant qu’il n’est atteint d’aucune infirmité ou maladie le rendant impropre à l’enseignement;
2°  Un certificat d’un médecin phtisiologue attestant qu’un examen pulmonaire clinique et radiologique a démontré que cette personne est exempte d’affections tuberculeuses.
Cet examen doit être fait dans les deux mois suivant l’engagement ou la nomination. Au cas de réengagement, l’examen radiologique n’est requis que si les commissaires l’exigent.
S’il est prouvé par un certificat médical qu’une personne occupant un emploi dans une école publique est atteinte d’une affection tuberculeuse, cette personne doit immédiatement cesser d’occuper ses fonctions.
S. R. 1964, c. 235, a. 218; 1969, c. 67, a. 6.