I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
198. Si les commissaires le jugent à propos, il leur est loisible d’établir des caisses de dépôt appelées «caisses d’économies scolaires», dans les limites de leurs municipalités.
Le ministre est autorisé à faire les règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces caisses, et ces règlements entrent en vigueur 15 jours après leur publication à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 210; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
198. Si les commissaires ou les syndics d’écoles le jugent à propos, il leur est loisible d’établir des caisses de dépôt appelées «caisses d’économies scolaires», dans les limites de leurs municipalités.
Le ministre est autorisé à faire les règlements nécessaires pour le fonctionnement de ces caisses, et ces règlements entrent en vigueur quinze jours après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 210; 1968, c. 23, a. 8.