I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
18. 1.  Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment accusant un enseignant de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à l’enseignant en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de déclarer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation dont il est l’objet.
Le ministre peut également, s’il le juge à propos ou nécessaire, enjoindre à la commission scolaire qui emploie cet enseignant de le relever temporairement de ses fonctions.
L’enseignant fait sa déclaration soit au moyen d’un écrit sous sa signature transmis au ministre par poste recommandée, soit par voie de comparution devant le ministre ou la personne désignée par lui.
2.  La plainte et les documents qui s’y rapportent sont soumis par le ministre à un comité spécial ou permanent nommé par lui pour entendre ces plaintes et en décider.
3.  Si l’enseignant a nié l’accusation dont il est l’objet, le comité procède à une enquête en vue d’établir si la plainte est fondée ou non.
4.  Si le comité décide qu’une enquête doit être tenue sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut nommer un ou plusieurs commissaires-enquêteurs pour recevoir les dépositions des témoins.
Le ministre signe le document attestant la nomination des commissaires-enquêteurs.
5.  Le comité et les commissaires-enquêteurs ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
6.  L’enquête terminée, le comité transmet son rapport au ministre. Si le ministre juge que la plainte n’est pas fondée, il la renvoie. Si l’enseignant a admis l’accusation dont il est l’objet ou si le ministre en est venu à la conclusion que la plainte est fondée, il révoque le brevet de capacité de l’enseignant concerné et fait rayer son nom de la liste des enseignants.
Toutefois, le ministre peut, compte tenu de circonstances atténuantes et des antécédents de l’enseignant, suspendre sa décision aux conditions qu’il détermine. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre peut révoquer le brevet de capacité de l’enseignant et faire rayer son nom de la liste des enseignants.
7.  Le ministre peut remettre en vigueur le brevet de capacité de tout enseignant qui, depuis deux ans après la date de la révocation de tel brevet, a eu une conduite irréprochable.
8.  Le brevet de capacité peut être révoqué de nouveau pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article en suivant la même procédure. Cette seconde révocation est finale et l’enseignant ainsi privé de son brevet de capacité ne peut plus enseigner.
9.  Le ministre avise la commission scolaire de la révocation du brevet de capacité d’un enseignant qu’elle emploie. Il communique aussi à la commission scolaire concernée toute décision prise par lui à l’égard d’un enseignant qui a été relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 80, a. 54; 1992, c. 61, a. 360; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. 1.  Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment accusant un enseignant de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à l’enseignant en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de déclarer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation dont il est l’objet.
Le ministre peut également, s’il le juge à propos ou nécessaire, enjoindre à la commission scolaire qui emploie cet enseignant de le relever temporairement de ses fonctions.
L’enseignant fait sa déclaration soit au moyen d’un écrit sous sa signature transmis au ministre par lettre recommandée ou certifiée, soit par voie de comparution devant le ministre ou la personne désignée par lui.
2.  La plainte et les documents qui s’y rapportent sont soumis par le ministre à un comité spécial ou permanent nommé par lui pour entendre ces plaintes et en décider.
3.  Si l’enseignant a nié l’accusation dont il est l’objet, le comité procède à une enquête en vue d’établir si la plainte est fondée ou non.
4.  Si le comité décide qu’une enquête doit être tenue sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut nommer un ou plusieurs commissaires-enquêteurs pour recevoir les dépositions des témoins.
Le ministre signe le document attestant la nomination des commissaires-enquêteurs.
5.  Le comité et les commissaires-enquêteurs ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
6.  L’enquête terminée, le comité transmet son rapport au ministre. Si le ministre juge que la plainte n’est pas fondée, il la renvoie. Si l’enseignant a admis l’accusation dont il est l’objet ou si le ministre en est venu à la conclusion que la plainte est fondée, il révoque le brevet de capacité de l’enseignant concerné et fait rayer son nom de la liste des enseignants.
Toutefois, le ministre peut, compte tenu de circonstances atténuantes et des antécédents de l’enseignant, suspendre sa décision aux conditions qu’il détermine. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre peut révoquer le brevet de capacité de l’enseignant et faire rayer son nom de la liste des enseignants.
7.  Le ministre peut remettre en vigueur le brevet de capacité de tout enseignant qui, depuis deux ans après la date de la révocation de tel brevet, a eu une conduite irréprochable.
8.  Le brevet de capacité peut être révoqué de nouveau pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article en suivant la même procédure. Cette seconde révocation est finale et l’enseignant ainsi privé de son brevet de capacité ne peut plus enseigner.
9.  Le ministre avise la commission scolaire de la révocation du brevet de capacité d’un enseignant qu’elle emploie. Il communique aussi à la commission scolaire concernée toute décision prise par lui à l’égard d’un enseignant qui a été relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 80, a. 54; 1992, c. 61, a. 360.
18. 1.  Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment accusant un enseignant de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à l’enseignant en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de déclarer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation dont il est l’objet.
Le ministre peut également, s’il le juge à propos ou nécessaire, enjoindre à la commission scolaire qui emploie cet enseignant de le relever temporairement de ses fonctions.
L’enseignant fait sa déclaration soit au moyen d’un écrit sous sa signature transmis au ministre par lettre recommandée ou certifiée, soit par voie de comparution devant le ministre ou la personne désignée par lui.
2.  La plainte et les documents qui s’y rapportent sont soumis par le ministre à un comité spécial ou permanent nommé par lui pour entendre ces plaintes et en décider.
3.  Si l’enseignant a nié l’accusation dont il est l’objet, le comité procède à une enquête en vue d’établir si la plainte est fondée ou non.
4.  Si le comité décide qu’une enquête doit être tenue sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut nommer un ou plusieurs commissaires-enquêteurs pour recevoir les dépositions des témoins.
Le ministre signe le document attestant la nomination des commissaires-enquêteurs.
5.  Le comité et les commissaires-enquêteurs ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
6.  L’enquête terminée, le comité transmet son rapport au ministre. Si le ministre juge que la plainte n’est pas fondée, il la renvoie. Si l’enseignant a admis l’accusation dont il est l’objet ou si le ministre en est venu à la conclusion que la plainte est fondée, il révoque le brevet de capacité de l’enseignant concerné et fait rayer son nom de la liste des enseignants.
Toutefois, le ministre peut, compte tenu de circonstances atténuantes et des antécédents de l’enseignant, suspendre sa décision aux conditions qu’il détermine. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre peut révoquer le brevet de capacité de l’enseignant et faire rayer son nom de la liste des enseignants.
7.  Le ministre peut remettre en vigueur le brevet de capacité de tout enseignant qui, depuis deux ans après la date de la révocation de tel brevet, a eu une conduite irréprochable.
8.  Le brevet de capacité peut être révoqué de nouveau pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article en suivant la même procédure. Cette seconde révocation est finale et l’enseignant ainsi privé de son brevet de capacité ne peut plus enseigner.
9.  Le ministre avise la commission scolaire de la révocation du brevet de capacité d’un enseignant qu’elle emploie. Il communique aussi à la commission scolaire concernée toute décision prise par lui à l’égard d’un enseignant qui a été relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 18; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 80, a. 54.
18. 1.  Sur réception d’une plainte formulée par écrit et sous serment accusant un instituteur de mauvaise conduite, d’immoralité, d’ivrognerie ou d’infraction grave dans l’exécution de ses devoirs, le ministre fait signifier la substance de la plainte par huissier à l’instituteur en personne ainsi qu’un ordre lui enjoignant de déclarer, dans un délai de quinze jours, s’il admet ou nie l’accusation dont il est l’objet.
Le ministre peut également, s’il le juge à propos ou nécessaire, enjoindre à la commission scolaire qui emploie cet instituteur de le relever temporairement de ses fonctions.
L’instituteur fait sa déclaration soit au moyen d’un écrit sous sa signature transmis au ministre par lettre recommandée ou certifiée, soit par voie de comparution devant le ministre ou la personne désignée par lui.
2.  La plainte et les documents qui s’y rapportent sont soumis par le ministre à un comité spécial ou permanent nommé par lui pour entendre ces plaintes et en décider.
3.  Si l’instituteur a nié l’accusation dont il est l’objet, le comité procède à une enquête en vue d’établir si la plainte est fondée ou non.
4.  Si le comité décide qu’une enquête doit être tenue sur les lieux ou dans un endroit plus rapproché des parties ou des témoins, il peut nommer un ou plusieurs commissaires-enquêteurs pour recevoir les dépositions des témoins.
Le ministre signe le document attestant la nomination des commissaires-enquêteurs.
5.  Le comité et les commissaires-enquêteurs ont les pouvoirs mentionnés dans les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37).
6.  L’enquête terminée, le comité transmet son rapport au ministre. Si le ministre juge que la plainte n’est pas fondée, il la renvoie. Si l’instituteur a admis l’accusation dont il est l’objet ou si le ministre en est venu à la conclusion que la plainte est fondée, il révoque le brevet de capacité de l’instituteur concerné et fait rayer son nom de la liste des instituteurs.
Toutefois, le ministre peut, compte tenu de circonstances atténuantes et des antécédents de l’instituteur, suspendre sa décision aux conditions qu’il détermine. Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre peut révoquer le brevet de capacité de l’instituteur et faire rayer son nom de la liste des instituteurs.
7.  Le ministre peut remettre en vigueur le brevet de capacité de tout instituteur qui, depuis deux ans après la date de la révocation de tel brevet, a eu une conduite irréprochable.
8.  Le brevet de capacité peut être révoqué de nouveau pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article en suivant la même procédure. Cette seconde révocation est finale et l’instituteur ainsi privé de son brevet de capacité ne peut plus enseigner.
9.  Le ministre avise la commission scolaire de la révocation du brevet de capacité d’un instituteur qu’elle emploie. Il communique aussi à la commission scolaire concernée toute décision prise par lui à l’égard d’un instituteur qui a été relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe 1 du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 18; 1975, c. 83, a. 84.