I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
176. L’inspecteur d’écoles, deux commissaires, un commissaire d’une commission scolaire dissidente ou cinq électeurs peuvent requérir, par un avis écrit, le président ou, à son défaut, le secrétaire-trésorier des commissaires de les convoquer en session.
Le président ou le secrétaire-trésorier ayant reçu tel avis est alors tenu, sous peine d’une amende de 10 $, de faire cette convocation.
Au défaut du président ou du secrétaire-trésorier de faire cette convocation dans les trois jours suivant la réception de tel avis, toute personne qui a donné cet avis peut convoquer les commissaires en session, par lettre transmise par poste recommandée à l’adresse de chacun d’eux, huit jours au moins avant la date fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 196; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
176. L’inspecteur d’écoles, deux commissaires, un commissaire d’une commission scolaire dissidente ou cinq électeurs peuvent requérir, par un avis écrit, le président ou, à son défaut, le secrétaire-trésorier des commissaires de les convoquer en session.
Le président ou le secrétaire-trésorier ayant reçu tel avis est alors tenu, sous peine d’une amende de 10 $, de faire cette convocation.
Au défaut du président ou du secrétaire-trésorier de faire cette convocation dans les trois jours suivant la réception de tel avis, toute personne qui a donné cet avis peut convoquer les commissaires en session, par lettre recommandée ou certifiée déposée à la poste à l’adresse de chacun d’eux, huit jours au moins avant la date fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 196; 1975, c. 83, a. 84; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
176. L’inspecteur d’écoles, deux commissaires, un syndic ou cinq électeurs peuvent requérir, par un avis écrit, le président ou, à son défaut, le secrétaire-trésorier des commissaires ou des syndics, selon le cas, de les convoquer en session.
Le président ou le secrétaire-trésorier ayant reçu tel avis est alors tenu, sous peine d’une amende de 10 $, de faire cette convocation.
Au défaut du président ou du secrétaire-trésorier de faire cette convocation dans les trois jours suivant la réception de tel avis, toute personne qui a donné cet avis peut convoquer les commissaires ou syndics en session, par lettre recommandée ou certifiée déposée à la poste à l’adresse de chacun d’eux, huit jours au moins avant la date fixée.
S. R. 1964, c. 235, a. 196; 1975, c. 83, a. 84.