I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
171. Lorsque l’élection du président, du vice-président ou d’un membre du comité exécutif n’a pas lieu dans le délai prescrit à l’article 169 ou 172.1, le ministre peut en faire la nomination.
S. R. 1964, c. 235, a. 191; 1986, c. 10, a. 24.
171. Si la nomination du président n’a pas eu lieu à la première session de la commission scolaire ou dans les quinze jours qui ont suivi cette session, elle peut être faite par le ministre.
S. R. 1964, c. 235, a. 191.